LE SYSTÈME POLITICO - CONSTITUTIONNEL
DU MEXIQUE
©

Dr Jorge Carpizo
Directeur de Recherches
à l'Institut de Recherches Juridiques
de l'Université Nationale Autonome de Mexico
Ancien Ambassadeur du Mexique en France

1. La Constitution mexicaine

2. Une note caractéristique : l'aspect social

3. La déclaration des Droits de l'Homme

4. La souveraineté

5. La division des pouvoirs

6. Le système représentatif

7. Le régime fédéral

8. La justice constitutionnelle

9. La séparation des églises et de l'État

10. Les partis politiques

11. Le pouvoir exécutif fédéral

12. Le pouvoir législatif fédéral

13. Le pouvoir judiciaire fédéral

*   *   *

1. La Constitution mexicaine   Pour donner une idée générale de la Constitution mexicaine de 1917, je lui appliquerai certains des critères utilisés pour classifier les Constitutions.

 

D'après le critère de Wheare, la Constitution mexicaine prime l'organe législatif, car sa réforme exige une procédure plus complexe que celle que requiert la modification d'une norme ordinaire. C'est une Constitution fédérale, présidentielle et républicaine.

 

Selon la terminologie de Lowenstein, c'est une Constitution nominale car, en raison de la présence d'une série de facteurs sociaux, économiques et politiques il n'existe pas encore de concordance absolue entre la réalité du processus politique et les normes constitutionnelles.

 

2. Une note caractéristique : l'aspect social Notre Constitution, comme l'immense majorité des constitutions, possède une partie dogmatique et une autre organique, division que nous trouvions déjà dans la Constitution mexicaine de 1814.

 

La particularité la plus caractéristique de notre loi fondamentale consiste en ceci qu'elle a été la première au monde qui ait incorporé des normes ayant un contenu social. En effet, la Commission de Constitution du Congrès Constituant de 1916-1917 accepta d'ajouter au projet d'article cinq, qui contenait l'idée de liberté de travail, les principes - proposés par trois députés constituants, de fixer à huit heures la durée maximale de la journée de travail, d'un repos hebdomadaire et l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants. Postérieurement, cette Commission rejeta d'autres principes à caractère social que le Congrès Constituant accepta finalement d'inscrire dans la norme fondamentale, donnant ainsi naissance à une toute nouvelle conception du Droit Constitutionnel, qui affleurerait dans l'entre-deux guerres, et s'affirmerait plus encore après la Deuxième Guerre Mondiale : non seulement la Constitution structure politiquement la nation, mais elle assure à l'individu un minimum vital lui permettant de vivre dans la dignité. Le constitutionnalisme politique devenait social pour s'étoffer. C'est là l'origine du constitutionnalisme politico-social actuel.

 

La Constitution mexicaine de 1917 a été élaborée dans le cadre conceptuel du constitutionnalisme occidental et reconnaît la personne en tant que fondement de toutes les institutions sociales. Elle limite et subordonne le pouvoir et assure à l'homme une existence réellement humaine et digne. Toutefois, notre loi fondamentale possède certaines caractéristiques spécifiques, ce qui est naturel, chaque pays ayant ses propres problèmes et ses propres besoins.

 

3. La déclaration des Droits de l'Homme   La déclaration des Droits de l'Homme est contenue dans deux parties: la partie des garanties individuelles et celle des garanties sociales.

 

La Constitution commence par la déclaration de garanties individuelles et celles-ci servent d'intitulé au chapitre 1 du titre 1er.

 

L'article 1er C. déclare : "Dans les États-Unis Mexicains tout individu jouit des garanties qu'accorde cette Constitution, lesquelles ne pourront être limitées ni suspendues, en dehors des cas et des conditions qu'elle fixe elle-même".

Certains auteurs considèrent que cet article pose la thèse positiviste en ce qui concerne les droits de l'Homme. Je soutiens que la thèse qui figure dans l'article 1er est celle qui est présente dans toute la pensée constitutionnaliste mexicaine : par le fait d'exister l'homme est une personne juridique et en tant que personne il a une série de droits.

 

La déclaration de garanties individuelles de la Constitution mexicaine de 1917, en comporte plus de 80. Seules des raisons didactiques justifient leur classification. Il n'existe aucune garantie qui n'entraîne corrélativement quelque obligation et nombreuses sont les garanties qui pourraient être facilement rangées dans plus d'un casier de n'importe quelle classification.

 

Comme dans de nombreuses autres Constitutions, la déclaration de garanties individuelles se divise en trois grandes parties : les droits d'égalité, de liberté et de sécurité juridique.

 

A leur tour, selon mes critères, les garanties de liberté se divisent en trois groupes :

a)    Les libertés de la personne humaine

b)    Les libertés de la personne civique

c)    Les libertés de la personne sociale

Les libertés de la personne humaine se subdivisent en libertés physiques et libertés de l'esprit.

 

La déclaration de garanties sociales est contenue essentiellement dans les articles 3, 4, 27, 28, et 123, qui se réfèrent à l'éducation, à la protection de la santé, au droit au logement, à l'agriculture, au régime de propriété et à la question du travail.

 

Les garanties sociales protègent l'homme en tant que membre d'un groupe social et lui assurent un minimum d'éducation et de moyens économiques. Les garanties sociales impliquent un "faire" de la part de l'État, tandis que les garanties individuelles constituent, pour l'essentiel, une abstention de l'État.

Les garanties sociales procurent une protection aux groupes sociaux les plus faibles ; c'est cette raison qui les fonde et, en partie, c'est pour cette raison qu'elles subsistent. Elles ont néanmoins été étendues de nos jours pour assurer une protection généralisée ; c'est le cas de l'éducation et de la sécurité sociale.

 

4. La souveraineté    Les constitutions se proposent de résoudre les problèmes de leur temps. C'est la raison pour laquelle les premières Constitutions mexicaines, celles de 1814 et de 1824, contenaient dans leurs premiers articles l'idée de la souveraineté et de l'indépendance du Mexique. Notre Constitution actuelle, de même que celle de 1857, traite de l'idée de souveraineté après les garanties individuelles, la nationalité et la citoyenneté.

 

L'article 39 déclare : "La souveraineté nationale réside essentiellement et originairement dans le peuple. Tout pouvoir public émane du peuple et est institué à son bénéfice. Le peuple possède en permanence le droit inaliénable d'altérer ou de modifier la forme de son gouvernement".

 

Que signifie l'affirmation de la Constitution de 1917, selon laquelle la souveraineté nationale réside essentiellement et originairement dans le peuple ?

 

En posant que la souveraineté nationale réside essentiellement et originairement dans le peuple on veut signifier que, dès son accession à l'indépendance en tant que peuple libre, le Mexique possède une tradition, tradition qui ne représente pas une entrave, mais qui, au contraire, aide les générations présentes à trouver leur forme de vie particulière. Le Mexique constitue une unité qui s'est progressivement formée tout au long de l'histoire, et qui en tant que nation, se projette dans l'avenir, mais sans oublier son passé et encore moins son présent.

 

La souveraineté nationale réside dans le peuple, dans le peuple de Rousseau, le peuple qui œuvre à son bonheur. Et elle y réside "essentiellement et originairement". "Originairement" veut dire que la souveraineté n'a jamais cessé de résider dans le peuple. Même si la force a pu dominer, il n'y a pourtant pas eu prescription de la souveraineté en sa faveur, car l'imprescriptibilité constitue un des éléments de la souveraineté.

Et elle réside de façon "essentielle" dans le peuple, car à tout moment celui-ci est souverain ; il ne délègue jamais sa souveraineté. Il nomme ses représentants, lesquels sont placés sous son autorité et commandement. Devant l'impossibilité de se réunir personnellement et de décider de toutes les questions qui ont trait à la vie de la nation, le peuple nomme ses représentants.

 

5. La division des pouvoirs    Le principe général de la division des pouvoirs se trouve dans l'article 49, qui indique : "Le Pouvoir Suprême de la Fédération se divise, pour son exercice, en Législatif, Exécutif et Judiciaire. Deux ou plus de ces pouvoirs ne peuvent être réunis en une seule personne ou corporation, ni le Législatif ne peut être déposé en un individu, sauf dans le cas de facultés extraordinaires accordées à l'Exécutif de l'Union conformément aux dispositions de l'article 29. En aucun autre cas, exception faite des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 131, des facultés extraordinaires pour légiférer ne sont guère accordées".

 

La thèse mexicaine, adoptée d'ailleurs par presque toutes les Constitutions de notre pays, est qu'il n'y a pas de division de pouvoirs, mais un seul pouvoir, le Pouvoir Suprême de la Fédération, qui se divise pour s'exercer ; en d'autres termes, ce qui est divisé c'est l'exercice du pouvoir. Chacune des branches du pouvoir - les pouvoirs constitués : Législatif, Exécutif et Judiciaire - est créée par la Constitution elle-même, qui lui indique expressément ses facultés, ses compétences. Celles qui ne lui sont pas attribuées ne peuvent être exercées par elle. Mais la Constitution elle-même construit la collaboration entre les branches du pouvoir, c'est-à-dire, la possibilité que deux branches du pouvoir, voire les trois, réalisent chacune une partie d'une faculté ou d'une fonction.

 

Ainsi, par exemple : dans la procédure législative, le Président de la République possède l'initiative des lois, la faculté de veto et la publication des lois ; lorsque les deux chambres législatives ne parviennent pas à se mettre d'accord, le Président a la faculté de mettre fin à la session de façon anticipée ; le Sénat ratifie les traités internationaux conclus par l'Exécutif ; le Sénat possède la faculté d'approuver ou de refuser les nominations des Ambassadeurs, des agents diplomatiques, des consuls généraux, des colonels et des officiers généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation de guerre.

 

6. Le système représentatif   Le système représentatif défini par la Constitution de 1917 était conforme à la théorie classique de la représentation (partis politiques). Ces principes de représentativité, joints à l'existence d'un parti politique prépondérant, le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), ont eu pour conséquence un Sénat composé exclusivement durant de nombreuses années des membres de ce parti, et dans la Chambre des Députés, une représentation des partis d'opposition réduite à des proportions ridicules. Examinons quelques données : lors des élections fédérales de 1955, le Parti Action Nationale (PAN) obtint six sièges, le Parti Populaire Socialiste (PPS) deux et le Parti Authentique de la Révolution Mexicaine (PARM) aucun. Aux élections de 1958, le PAN obtint cinq sièges, le PPS un et le PARM aucun. En l'espace de dix ans, l'ensemble de l'opposition a obtenu un total de 20 sièges dans la Chambre des Députés sur un total de 483.

 

Cette situation a débouché en 1963 sur une réforme de notre régime représentatif qui instaura ce que l'on a appelé le système de députés de parti, dans la Chambre des Députés, système qui cherchait à renforcer le poids de l'opposition dans cette Chambre. Aux élections de 1964, le PAN obtint 20 sièges, le PPS et le PARM six ; en 1970, le PAN obtint 20 sièges, le PPS et le PARM cinq.

 

L’opposition n'avait dans ces conditions aucune influence au sein du Congrès fédéral. Les partis d'opposition, minés par des divisions internes, étaient en nette décadence et des groupes qui n'étaient pas enregistrés comme partis agissaient politiquement en tant que représentants de différents secteurs de la société mexicaine.

 

C'est pourquoi le 6 décembre 1977 les articles 51, 52, 53, 54 et 55 de la Constitution furent réformés en vue de modifier la composition de la Chambre fédérale des Députés. On a estimé que le système de députés de parti qui, de toute évidence avait représenté un progrès, avait désormais épuisé toutes ses possibilités d'imprimer un élan démocratique au Mexique, et qu'il fallait en conséquence trouver un nouveau système de représentation.

 

L'exposé des motifs de l'initiative présidentielle affirme clairement que le système représentatif proposé pour la Chambre des Députés était un système mixte à dominante majoritaire mais avec introduction de la proportionnelle. Une chambre des Députés avec une majorité claire, mais dans le cadre d'un système qui permettrait aux minorités de faire entendre leur voix.

 

Les dispositions de la Constitution qui concernent notre système représentatif ont été réformées en 1986, 1990, 1993 et 1996. Le système mixte à dominante majoritaire introduit en 1977 fut ratifié, mais on augmenta le nombre de députés élus à la proportionnelle, ainsi que le nombre total des sièges et les règles de la distribution de ces sièges furent progressivement modifiées et précisées.

 

Instauré par les articles 52, 53 et 54 de la Constitution du Mexique, en conformité avec la réforme constitutionnelle de 1996 qui intègre certains aspects des réformes de 1986, 1990 et 1993, le système de représentation mixte à dominante majoritaire possède les caractéristiques fondamentales suivantes :

 

a) La Chambre des Députés comprend cinq cents députés ;

b) Trois cent d'entre eux sont élus au vote majoritaire à un tour suivant le système de districts uninominaux. En d'autres termes, peu importe le pourcentage de voix obtenu, celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages remporte l'élection. Aux États-Unis d'Amérique, on appelle ce dispositif "le système du premier à franchir la ligne d'arrivée" ;

c) Le nombre d'électeurs de chacun des trois cent districts uninominaux est obtenu en divisant par ce même chiffre la population totale du pays. La distribution des districts uninominaux entre les différents États s'effectue sur la base du dernier recensement ;

d) La représentation d'un État ne peut être inférieure à deux députés élus au scrutin majoritaire ;

e) Les circonscriptions pluri nominales sont au nombre de cinq. On parle de circonscription pluri nominales par opposition à district électoral uninominal. Tandis que dans le second on élit une seule personne, dans le premier on en élit plusieurs, jusqu'à un maximum possible de quarante députés pour chaque circonscription pluri nominales, conformément à la dernière disposition concernant ce point ;

f) A travers un système de listes régionales présentées par les partis politiques, on élit à la proportionnelle deux cents députés pour chacune des cinq circonscriptions pluri nominales entre lesquelles on a divisé le pays ;

g) Ce sont les résultats obtenus au niveau national qui déterminent le nombre de députés de chaque parti politique élus à la proportionnelle et l'assignation des sièges s'effectue d'après l'ordre d'inscription des candidats sur chaque liste régionale conformément à ce qui leur correspond dans chaque circonscription plurinominale ;

h) Pour avoir des élus à la proportionnelle, un parti doit obtenir au moins deux pour cent de la totalité des suffrages exprimés ;

i) Aucun parti ne peut avoir plus de trois cent députés élus d'après les deux principes ;

j) Le nombre de députés de chaque parti politique élus par les deux systèmes ne peut dépasser de huit points le pourcentage que ce même parti aura obtenu dans les élections.

Le Sénat de la République a été réformé en 1993 et 1996, et la conception fédéraliste, qui imposait le même nombre de sénateurs pour chaque État, a été en bonne partie supprimée lors de la réforme de 1996.

 

Actuellement, le Sénat est formé de cent vingt-huit sénateurs élus à la majorité relative, dont deux pour chaque État et deux pour le District Fédéral. La première minorité de chaque État a droit à un troisième sénateur. Ce système exige que les partis politiques enregistrent une liste qui comporte deux formules de candidats, le siège de première minorité revient à la formule de candidats qui figure en tête de la liste du parti politique qui obtient la deuxième place en nombre de voix dans cet État.

 

Les trente-deux sénateurs restants sont élus à la proportionnelle, à travers un système de listes soumises au vote dans une circonscription plurinominale nationale unique. En outre, on est revenu depuis 1993 au système de renouvellement total du Sénat tous les six ans.

 

7. Le régime fédéral     L'article 40 affirme que le Mexique est un État fédéral et que cet État est formé d’États libres et souverains unis dans une fédération. La thèse que pose notre précepte constitutionnel est celle de la théorie de Tocqueville, la thèse de la co-souveraineté : la Fédération aussi bien que les États sont souverains.

 

Le concept ainsi posé semble être en contradiction avec l'article 39, lequel signale que la souveraineté nationale réside dans le peuple. De fait, les constituants de 1916-1917 n'ont pas altéré cet article par respect pour la tradition, mais une interprétation harmonieuse de notre Constitution nous dit que la nature de l'État fédéral mexicain est explicitée par l'article 41, qui affirme : "Le peuple exerce sa souveraineté au moyen des Pouvoirs de l'Union, dans les cas de la compétence de ceux-ci, et au moyen de ceux des États, en ce qui concerne leurs régimes intérieurs, dans les termes établis respectivement par la présente Constitution Fédérale et par les Constitutions particulières des États, lesquelles ne pourront contrevenir en aucun cas aux dispositions du Pacte Fédéral".

 

Il découle clairement de cet article que les entités fédératives ne sont pas souveraines, mais autonomes, et qu'il existe une division de compétences entre les deux ordres que crée la propre Constitution, norme suprême, et qui lui sont subordonnés : l'ordre de la fédération et celui des entités fédératives. La note caractéristique de l'État fédéral, acceptée par l'article 41, est la décentralisation politique.

 

L'article 115 stipule : "les États adopteront, pour leur régime intérieur, la forme de gouvernement républicain, représentatif, populaire, et ayant à la base de sa division territoriale et de son organisation politique et administrative, la commune libre ".

 

Si nous comparons les décisions fondamentales qu'exprime l'article 40 à celles mentionnées dans l'intitulé de l'article 115, nous constatons que ce sont les mêmes ; le Mexique est donc défini comme un type d'État fédéral.

 

En conséquence, d'après les préceptes cités, l'État fédéral mexicain se fonde sur les principes suivants :

 

a) Les entités fédératives constituent l'instance suprême de décision dans leur cadre de compétence (article 40) ;

b) Il y a coïncidence des décisions essentielles entre la fédération et les entités fédératives (articles 40 et 115) ;

c) Les entités fédératives se donnent elles-mêmes librement leur propre Constitution, à travers laquelle elles organisent leur structure gouvernementale, mais évitent de contrevenir au pacte fédéral inscrit dans la Constitution générale, qui constitue l'unité de l'État fédéral (article 41) ;

d) Il y a une division de compétences claire et transparente entre la Fédération et les entités fédératives : tout ce qui n'est pas expressément attribué à la fédération est de la compétence des entités fédératives (article 124).

Ainsi, comme nous l'avons déjà affirmé, la règle présidant à la distribution des compétences dans l'État fédéral mexicain suit le principe américain, que nous avons toutefois rendu plus rigide par l'utilisation du terme "expressément".

 

Le grand problème du fédéralisme mexicain consiste en ceci que, dans la réalité, l'entité qui monopolise les ressources de l'État mexicain est la Fédération : elle absorbe près de 80 % de toutes les ressources qui proviennent de la perception des impôts.

 

8. La justice constitutionnelle  La justice constitutionnelle mexicaine comporte sept garanties : le "jugement d'amparo", la déclaration du Sénat constatant qu'il s'agit d'un cas qui exige la nomination d'un gouverneur provisoire ; la compétence du Sénat pour statuer à l'intérieur des cadres juridiques, sur les questions politiques qui peuvent surgir entre les pouvoirs d'une entité fédérative ; la faculté d'enquêter que possède la Cour Suprême de Justice ; le procès de responsabilité politique ; la controverse constitutionnelle et l'action d'inconstitutionnalité.

 

Cependant, le jugement "de amparo" constitue, et de loin, la garantie procédurale constitutionnelle la plus importante de l'ordre juridique mexicain.

 

Le bien-fondé du jugement "de amparo" est établi par l'article 103 de la Constitution qui affirme que les tribunaux de la Fédération résolvent toute controverse suscitée par des lois ou des actes émanant des autorités qui violeraient les garanties individuelles ; par des lois ou des actes émanant des autorités fédérales qui porteraient atteinte ou limiteraient la souveraineté des États ; ou par des lois ou des actes émanant des autorités des États qui empiéteraient sur le domaine de l'autorité fédérale.

 

La réforme constitutionnelle de décembre 1994 a modifié les alinéas Il et III de l'article 103 de la Constitution pour mettre le District Fédéral et les États sur un pied d'égalité en ce qui concerne les problèmes d'empiétement de compétence auxquels se réfèrent les alinéas mentionnés.

 

Le jugement "de amparo" est un instrument procédural qui a pour objet la préservation et, le cas échéant, le rétablissement de l'ordre constitutionnel.

 

Le jugement "de amparo", grâce à une belle évolution fondée sur les articles 14 et 16 de la Constitution, a élargi sa recevabilité à presque tous les préceptes constitutionnels et aux dispositions de la totalité de l'ordre juridique mexicain, étant donné que l'examen de la légalité des lois et des actes de l'autorité tant fédérale que locale constitue un de ses nombreux aspects.

 

Il faut souligner que cette institution si remarquable - créée au niveau fédéral en 1847 - a subi des modifications multiples et très variées depuis sa réglementation dans la Constitution de 1857.

 

En effet, si on a considéré dans un premier temps que sa fonction devait se limiter à la défense des droits fondamentaux de la personne humaine, et à la défense du fédéralisme, le jugement "de amparo" mexicain assume de nos jours, comme le montre l'éminent juriste Hector Fix-Zamudio, une double fonction : d'une part, elle est garantie constitutionnelle, de l'autre, moyen de contrôle de la légalité.

 

Les domaines du jugement "de amparo" mexicain ont été délimités et précisés par la réforme de l'article 107 de la Constitution qui, à partir de 1988, a établi que la fonction fondamentale de la Cour Suprême de Justice de la Nation doit être de se consacrer à l'exercice du contrôle de la constitutionnalité par l'intermédiaire du jugement "de amparo", tandis qu'il incombe aux Tribunaux Collégiaux de Circuit d'exercer ce contrôle en ce qui concerne la légalité. Cette réforme a renforcé la présence du jugement "de amparo", tout comme elle a confirmé son caractère de moyen juridique à travers lequel la Cour Suprême de Justice de la Nation, tel un véritable tribunal constitutionnel, prend en charge le contrôle de la constitutionnalité des actes exécutés par les organes de l'État.

 

C'est par la voie du jugement "de amparo" que l'on a renforcé l'attribution du plus haut tribunal du pays, à savoir : procéder à la dernière et définitive interprétation de la Constitution, et par conséquent, s'ériger en son protecteur et en assumer la sauvegarde. Déjà, avant cette réforme, la Cour Suprême jouissait de cette faculté dans toute sa plénitude ; cependant, à partir du moment où elle a été presque totalement privée du contrôle de la légalité, la Cour doit consacrer toutes ses activités à ce qui réellement lui incombe : exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes.

On peut donc affirmer que le jugement "de amparo", constitue non seulement une garantie procédurale-constitutionnelle, mais aussi l'institution par l'intermédiaire de laquelle les personnes physiques ou morales peuvent contester les lois ou les actes qu'ils estiment attentatoires à leurs droits fondamentaux, consacrés par la Constitution. Pour cela, ces personnes doivent s'adresser aux organes judiciaires fédéraux, qui ont reçu de la loi suprême elle-même, mission de veiller au contrôle de la constitutionnalité. Celui-ci est déclenché à la suite du dépôt d'une plainte par une partie lésée, la sentence possédant alors des effets relatifs, c'est-à-dire circonscrits à la personne qui a sollicité protection et à la matière dont il s'agit, sans qu'intervienne aucune déclaration concernant la loi ou l'acte qui ont motivé la procédure.

 

9. La séparation des églises et de l'État    Ce principe essentiel représente un des problèmes politiques les plus graves que le Mexique ait dû affronter.

 

Durant la colonisation espagnole, l'Église catholique détenait un pouvoir politique considérable qu'elle accrut, en refusant de reconnaître à partir de l'indépendance, en 1821, que le gouvernement mexicain pouvait se substituer au monarque espagnol dans le patronage ecclésiastique qui permettait au roi d'Espagne de nommer les évêques et "pourvoyait de bénéfices ecclésiastiques et jouissait d'autres privilèges lucratifs et pécuniaires sur les rentes ecclésiastiques" ; par ailleurs, l'Église catholique était le principal propriétaire terrien du pays et ses biens devenaient des biens de mainmorte.

 

A partir de 1859, le président Juarez édicta huit normes, connues historiquement comme "Lois de Réforme", qui établissaient la séparation de l'Église et de l'État, la nationalisation des biens du clergé, la liberté des cultes et la sécularisation des actes relatifs à la vie civile des personnes. Ces principes ont été élevés au rang constitutionnel en 1873.

 

La Constitution de 1917 a dépassé le principe de la séparation de l'État et des églises pour structurer la pleine suprématie du premier sur les secondes, en conformité avec les dispositions de l'article 130 de la Constitution, notamment dans la mesure où aucune personnalité n'était plus reconnue aux églises ; les ministres des cultes devaient être mexicains par naissance, étaient considérés comme membres des professions libérales et n'avaient ni droit de vote actif ou passif, ni droit d’association politique. Les études destinées à l'enseignement professionnel des ministres du culte n'étaient pas reconnues officiellement.

 

Les articles 3, 5, 24, 27 et 130 de la Constitution ont été réformés en 1992. Cette réforme a profondément transformé les rapports État-églises - surtout en ce qui concerne l'église qui détient la plus grande influence et le plus grand pouvoir : l'église catholique - afin de rendre possible le passage de la suprématie de l'État sur les églises à leur séparation.

 

Voici les principes les plus importants du nouvel article 130 de la Constitution qui s'écartent des dispositions adoptées par les constituants de 1916-1917 :

 

a) Octroi de personnalité juridique aux églises ayant obtenu leur registre ;

b) Suppression de l'interdiction faite aux étrangers d'exercer le ministère des cultes ;

c) Les ministres des cultes reçoivent le droit de vote actif ; l'interdiction d'occuper une charge publique ou d'y être élus est maintenue, sauf pour ceux qui renoncent à leur ministère en conformité avec les dispositions légales ;

d) Avant 1992, les ministres des cultes ne pouvaient hériter que d'une personne avec laquelle ils avaient des liens de parenté au quatrième degré au moins ; les ministres peuvent désormais hériter, exception faite des legs de personnes ayant bénéficié de l'aide spirituelle des ministres concernés, et avec lesquels ils n'auraient pas le degré de parenté susmentionné ;

e) Suppression de la disposition qui considérait les ministres des cultes comme membres de professions libérales et, en conséquence, les soumettait aux lois applicables à cette catégorie ;

f) Suppression de la faculté pour les entités fédératives de déterminer le nombre maximum de ministres des cultes ;

g) Suppression de la disposition exigeant l'autorisation du Ministère de l'intérieur pour ouvrir de nouveaux lieux de culte public ;

h) Suppression du contrôle de l'autorité municipale sur les lieux de culte et sur leurs responsables ;

i) Suppression de l'interdiction de reconnaître la validité des études effectuées dans des écoles destinées à l'enseignement professionnel des ministres des cultes ;

j) Suppression de l'interdiction absolue de soumettre aux jurys populaires les infractions à l'article 130 de la Constitution ;

k) Introduction d'une certaine flexibilité concernant les interdictions fondées sur des critères politiques, de publications à caractère religieux;

l) Suppression de la disposition interdisant aux ministres des cultes de critiquer, dans des réunions privées, la Constitution et les lois, et à l'occasion de réunions publiques, de critiquer le gouvernement en général et les autorités en particulier.

Il faut bien remarquer qu'avec la promulgation des lois de Réforme, en particulier celle 1859 et 1860, on a instauré au Mexique un principe constitutionnel fondamental de la plus haute importance, la séparation de l'État et des églises, qui a subsisté jusqu'à la Constitution de 1917. Celle-ci a franchi quelques pas supplémentaires, mettant en place la suprématie de l'État sur les églises, dans ce qui apparaît comme une conséquence des excès politiques commis par la hiérarchie catholique au cours des années précédentes.

 

La réforme de 1992 des articles précités est revenue au principe de séparation entre les deux entités, et c'est bien cela qui est affirmé d'emblée par le libellé du nouvel article 130 de la Constitution. En dépit de cette réforme, qui peut s'avérer dangereuse pour l'État et la nation mexicains, il est extrêmement clair que ce qui a été ratifié est : le caractère laïc de l'État mexicain, le caractère laïc de l'éducation, auquel on a imprimé une certaine flexibilité, le texte affirmant à maintes reprises que les églises et leurs ministres ne doivent, sous aucun prétexte, participer à des activités politiques. Si ces principes essentiels ne sont pas respectés, cette réforme constitutionnelle pourrait se révéler une grave erreur historique.

 

10. Les partis politiques    La Loi électorale du 19 décembre 1991 conféra, pour la première fois dans l'histoire du Mexique, la personnalité juridique aux partis politiques. La Constitution de 1917 n'en faisait aucune mention, même si l'article 9 présupposait leur existence lorsqu'il garantissait le droit de libre association ou réunion, précisant seulement que "les citoyens de la République pourront le faire pour prendre part aux affaires politiques du pays". L'article 35, qui définit les prérogatives du citoyen, signale dans son alinéa III, que l'une d'elles est : "De s'associer individuellement et librement pour participer de manière pacifique aux affaires politiques du pays". Il est donc clairement établi, que notre Magna Carta prévoyait de fait la possibilité de l'existence de partis politiques, même si, obéissant à la tendance alors dominante en matière constitutionnelle, elle ne s'y référait explicitement.

 

Le terme "parti politique" a été introduit dans la Constitution en 1963, comme une conséquence de l'implantation du système de députés de parti. C'est aussi en 1963 que fut réformé l'article 63 en vue d'établir la responsabilité des partis politiques dans le cas où, après avoir présenté des candidats à une élection de députés ou de sénateurs, ils décideraient que ces candidats n'assumeraient pas la charge pour laquelle ils auraient été élus.

 

En décembre 1977, en même temps qu'on introduisait les réformes qui ont modifié le système représentatif, on a "constitutionnalisé " les partis politiques après avoir ajouté cinq paragraphes à l'article 41 de la Constitution.

 

Le deuxième paragraphe de cet article, le premier qui traite des partis politiques, a reçu le libellé définitif suivant : "Les partis politiques sont des entités d'intérêt public, la loi détermine les formes spécifiques de leur intervention dans le processus électoral" ; libellé qui n'a pas été modifié à l'occasion des réformes suivantes.

 

Neuf partis politiques ont participé aux élections fédérales de 1994. Six d'entre eux étaient détenteurs d'un registre définitif et trois autres d'un registre conditionné.

 

Les élections de 1994 ont été extrêmement importantes : elles ont donné lieu à l'élection du Président de la République, des membres de la Chambre fédérale des Députés, des membres de l'Assemblée des Représentants du District Fédéral et de la moitié du Sénat. Le cadre constitutionnel et légal avait été renforcé avant le déroulement des élections de 1994 par deux réformes : celle de 1993 et celle de 1994.

Les résultats de l'élection présidentielle ont été les suivants :

 

Parti

Voix

Pourcentage

PRI

17 333 931

50,18 %

PAN

9 221 474

26,69 %

PRD

5 901 324

17,08 %

 

On peut aisément remarquer que trois des neuf candidats présidentiels obtinrent 93,95 % de la totalité des voix exprimées. Le nombre définitif de suffrages exprimés en pourcentage et le nombre de sièges obtenus par les différents partis dans l'élection des députés à la majorité relative furent les suivants : le PRI avec 50,28 % des voix eut 273 députés ; le PAN avec 25,77 %, 19, et le PRD avec 16,71 %, 6. Le système de représentation proportionnelle corrige ces disproportions pour faire en sorte que chaque parti possède une représentation équivalente à sa force électorale.

 

Voilà quelle est la physionomie du système des partis politiques au Mexique. A partir d'un parti hégémonique ou prédominant, se met en place un système dans lequel il y a trois grands partis - PRI, PAN, PRD - et où les élections sont très disputées, comme l'ont démontré les scrutins locaux de 1989 et 1990 et les scrutins fédéraux de 1988 et 1994. Il est clair que l'évolution des partis se poursuivra au Mexique et qu'il n'est pas encore possible de faire à son sujet d'observations qui restent longtemps valides. Toutefois, on peut affirmer que ces dernières années le pluralisme politique dans notre pays s'est enrichi grâce au renforcement notable de plusieurs partis politiques. Il est tout à fait certain que cette évolution est extrêmement salutaire pour le Mexique.

 

11. Le pouvoir exécutif fédéral     L'article 80 de la Constitution établit que : " L’exercice du Pouvoir Exécutif Suprême de l'Union est déposé en un seul individu, que l'on dénomme Président des États-Unis Mexicains ".

 

La Constitution originale de 1917 établit le principe de la non-réélection, mais en janvier 1927 l'article 83 fut réformé pour permettre une réélection du Président de la République à un deuxième mandat consécutif, en lui barrant par ailleurs toute autre possibilité de réélection.

 

Cette réforme ouvrait ainsi la porte à une nouvelle présidence de l'ancien Président Obregon.

 

Son assassinat, qui intervint avant qu'Obregon n'ait été déclaré Président constitutionnel, a sauvé le Mexique de ce qui aurait très certainement été une deuxième dictature semblable à celle de Porfirio Diaz. Cet épisode a favorisé la réforme du 29 avril 1933, qui a donné à l'article 83 sa physionomie actuelle : la non réélection absolue, même s'agissant d'un Président par intérim, provisoire ou substitut.

 

Ce principe est très important et constitue une des bases du système politique mexicain. Il suscite mon entière approbation : c'est un sage héritage de notre histoire.

 

Le mandat présidentiel dure six ans. Il n'y a pas de vice-président et en cas de vacance de la Présidence, on ne sait pas d'avance qui remplacera le Président. Selon le moment du mandat présidentiel où intervient la vacance, le Congrès de l'Union ou sa Commission Permanente désigne un Président par intérim, un substitut, ou encore, un Président provisoire.

 

Le Président de la République possède de nombreuses facultés que lui accordent la Constitution et les lois ordinaires, en plus d'autres qui dérivent du système politique mexicain et ne sont prévues par aucune norme juridique, raison pour laquelle nous avons appelé ces facultés métaconstitutionnelles.

 

Dans le cadre du principe de collaboration des pouvoirs que définit notre Constitution, et auquel j'ai déjà fait référence, faculté est donnée à l'exécutif pour intervenir dans la procédure de formation de la loi. Le Président peut intervenir à trois moments : initiative, veto et promulgation ou publication de la loi.

 

En ce qui concerne la faculté d'être à l'initiative des lois, qui est consignée dans l'article 71, il faut souligner que la grande majorité des initiatives de loi sont présentées par le Président de la République.

 

Le sous-alinéa b) de l'article 72, indique que le Président peut faire des observations aux projets de loi que lui soumet le Congrès dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de réception. Si un projet qui a fait l'objet d'un veto est confirmé par les deux tiers du nombre total de voix - il faut entendre : des législateurs présents - ce projet devient loi. Le veto n'est pas recevable en ce qui concerne : les facultés exclusives des deux Chambres, ou de l'une d'entre elles, lorsqu'elles agissent en tant que collège électoral ou en tant que jury, aussi bien d'accusation que de résolution ; les facultés du Congrès concernant la mise en accusation pour délits fédéraux d'un haut fonctionnaire de la fédération ; le décret de la Commission Permanente convoquant à des sessions extraordinaires, les facultés du Congrès réuni en assemblée unique, ainsi que tout ce qui relève de la loi qui régule la structure et le fonctionnement intérieur du Congrès. Et, bien entendu, le Président ne possède pas de faculté de veto concernant les réformes constitutionnelles.

 

La désignation ou la nomination d'un large éventail de hauts fonctionnaires constitue une des facultés administratives les plus importantes de l'Exécutif.

 

Sur le plan constitutionnel, l'article 89 dans ses alinéas II, III, IV, V, VIII et IX énumère les pouvoirs de nomination du Président. On peut classifier comme suivent les nominations qui incombent à l'Exécutif :

a) Nominations absolument libres. D'après l'alinéa II, l'Exécutif nomme et destitue librement les membres du Cabinet et les autres fonctionnaires de l'Union dont la nomination ou la destitution ne sont par ailleurs déterminées ni dans la Constitution ni dans les lois.

b) Nominations soumises à approbation ou à ratification. Avec l'approbation du Sénat, le Président nomme les ministres, les agents diplomatiques et les consuls généraux ; les colonels et les officiers généraux de l'Armée de Terre, de l'Air et de la Marine Nationale, ainsi que les fonctionnaires supérieurs des Finances. La nomination du Procureur Général de la République relève également de la compétence présidentielle tout en étant soumise, elle aussi, à la ratification du Sénat.

c) Nominations soumises aux dispositions de lois ordinaires, tels le directeur général du CONACYT, le directeur général et les sous-directeurs de PEMEX, le directeur général du IMSS, le directeur général de l'ISSSTE, entre autres.

La Constitution confère beaucoup d'autres facultés au Président de la République. Nous nous limiterons à n'en mentionner que quelques-unes d'entre elles : la déclaration et la direction de la guerre (article 89 alinéa VIII) la préservation de la sécurité intérieure (article 89 alinéas VI et VII), le Président pouvant à ce titre disposer de l'Armée de Terre, de la Marine de Guerre et de l'Armée de l'Air ; la direction des négociations diplomatiques (article 89 alinéa X) ; la faculté de grâce (article 89 alinéa XIV) ; la souscription d'emprunts sur le crédit de la nation (article 73 alinéa VIII). Le Congrès de l'Union étant chargé de définir pour l'Exécutif les normes qui régissent la souscription de ces emprunts ; celle-ci doit se conformer aux critères que stipule la Constitution elle-même.

 

Jusqu'à présent tout au moins, le Président a exercé des facultés qui découlent du système politique lui-même. En voici deux parmi les plus importantes : détenir la direction réelle du parti politique prédominant, ce qui fait bénéficier le Président de la République de la possibilité d'intervenir dans la nomination aux plus hautes charges électives des candidats de ce parti politique, ou tout au moins dominant, et d'exercer une espèce d'arbitrage entre les organisations sociales les plus importantes.

 

12. Le pouvoir législatif fédéral     Au Mexique, le pouvoir législatif est organisé sur la base du système bicamériste. L'article 50 de la constitution déclare : "Le pouvoir législatif des États-Unis Mexicains est déposé dans un Congrès Général, qui se divise en deux Chambres, une de Députés et une de Sénateurs".

 

L'article 51 de la Constitution stipule que la Chambre des Députés "se compose de représentants de la Nation ". Cette disposition implique que les députés ne sont pas seulement des électeurs de leur circonscription mais les représentants du peuple tout entier.

 

Les sessions du Congrès de l’Union se divisent en ordinaires et extraordinaires, les premières sont organisées en deux sessions annuelles.

 

En conformité avec l'article 69 de la Constitution, le Président de la République présente au Congrès un rapport écrit sur l'état général de l'administration publique du pays à la séance inaugurale de la première session ordinaire. A cette occasion, les deux Chambres se réunissent en assemblée unique. La présence de l'Exécutif devant le Congrès est un acte de courtoisie de sa part vis-à-vis de celui qui est censé être le premier des pouvoirs. En conformité avec la Loi Organique du Congrès Général des États-Unis, le Président du Congrès, "répond au rapport en termes brefs et généraux, et avec les formalités d'usage. Le rapport est analysé par les chambres au cours de séances subséquentes".

 

La Commission Permanente motu proprio, ou bien l'Exécutif, avec l'autorisation de ladite Commission, peuvent convoquer à des sessions extraordinaires l'une des Chambres, ou les deux.

 

Les députés et sénateurs jouissent de deux sortes de protections ou sauvegardes qui leur permettent d'exercer leur mandat avec liberté et indépendance : l'irresponsabilité et l'immunité.

 

L'irresponsabilité est prévue à l'article 61, lequel dispose que : "les députés et les sénateurs sont inviolables quelles que soient les opinions qu'ils manifestent dans l'exercice de leur mandat et qui ne peuvent jamais leur être reprochées"; en d'autres termes, même lorsque l'opinion manifestée par un représentant populaire peut constituer un délit, aucune action pénale ne saurait être intentée à son encontre, y compris après la fin de son mandat.

 

L'immunité est prévue à l'article 111 et interdit toute action pénale contre un député ou un sénateur pour un délit d'ordre commun, à moins que son immunité ne soit préalablement levée par la Chambre des Députés. Cette action implique que le représentant est déchu de sa charge, mais la Chambre ne préjuge pas du fond de l'affaire. A la différence de l'irresponsabilité, l'immunité n'est uniquement en vigueur que pendant la durée du mandat.

 

L'article 70 de la Constitution stipule que : "toute résolution du Congrès a caractère de loi ou de décret" ; toutefois, même si cet article n'établit pas la différence entre ces deux types de résolution, il est clair que les résolutions qui possèdent un caractère général, abstrait et impersonnel sont des lois. A l'opposé, celles qui ont un caractère individuel, concret et personnel, sont des décrets.

 

13. Le pouvoir judiciaire fédéral     Les titulaires du pouvoir judiciaire de la Fédération sont les suivants : la Cour Suprême de Justice ; le Tribunal Électoral du Pouvoir Judiciaire de la Fédération ; les Tribunaux de Circuit, qui fonctionnent de façon unitaire en matière d'appel et de façon collégiale en matière de jugement "de amparo" ; les Tribunaux de District et le Conseil Fédéral de la Magistrature. La Constitution régit uniquement l'organisation de la Cour Suprême de Justice, du Tribunal Électoral et du Conseil Fédéral de Magistrature.

 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les organes du pouvoir judiciaire fédéral exercent deux types différents de fonctions : la fonction judiciaire proprement dite qui se réfère à la tenue des procès fédéraux et la fonction de contrôle de la constitutionnalité, en plus des aspects électoraux, qui possèdent généralement un caractère judiciaire.

 

La Cour Suprême de Justice de la Nation, qui est un tribunal constitutionnel, est composée de 11 Ministres, lesquels siègent en séance plénière ou réunis en Chambres.

 

Les ministres de la Cour Suprême sont nommés par le Sénat de la République, à partir d'une liste de trois noms proposée par le Président de la République - article 76 alinéa VIII et article 96. La personne sélectionnée doit comparaître devant le Sénat. En règle générale, le ministre est nommé avec les deux tiers des voix des sénateurs présents.

 

L'article 94 de la Constitution établit que ces magistrats sont nommés pour une durée de 15 ans, ce qui est légitime. Pour s'acquitter de leurs responsabilités ils ont besoin d'une certaine stabilité afin notamment de pouvoir assumer leur charge avec indépendance.

 

Les magistrats de circuit et les juges de district sont nommés par le Conseil Fédéral de la Magistrature pour une période de six ans ; mais si, au bout de ce laps de temps, ils sont ratifiés ou promus, ils deviennent de ce fait inamovibles et ne peuvent plus être destitués de leur charge, sauf dans les cas et suivant les procédures indiquées expressément par la loi.

 

La réforme constitutionnelle de 1994 a apporté un changement important en créant une nouvelle institution dans notre pays, le Conseil Fédéral de la Magistrature, organe responsable du gouvernement et de l'administration du Pouvoir Judiciaire Fédéral, à l'exception de la Cour Suprême. Par le biais de cette création, on cherchait à rattacher la nomination, la promotion, l'affectation et la responsabilité des magistrats et des juges à un système objectif de mérite capable de renforcer l'indépendance des tribunaux fédéraux.

 

Dans son deuxième paragraphe, l'article 100 indique que le Conseil Fédéral de la Magistrature comprend sept membres, dont un Président, qui est le Président de la Cour Suprême de Justice, un magistrat des Tribunaux Collégiaux de Circuit et un autre des Tribunaux Unitaires de Circuit ainsi qu'un juge de district, tous quatre désignés par tirage au sort, deux Conseillers nommés par le Sénat et un troisième, nommé par le Président de la République.

 

La Constitution assimile dans une grande mesure la situation d'un membre du Conseil Fédéral de la Magistrature au statut des magistrats de la Cour Suprême de Justice : les conseillers doivent remplir les mêmes conditions que les magistrats, ils jouissent de l'immunité et seul un jugement de responsabilité politique peut permettre leur destitution ; leur rémunération ne peut être diminuée pendant la durée de leur charge et celle-ci est incompatible avec tout autre emploi, sauf non rémunéré dans l'enseignement ou le bénévolat, et il est interdit aux conseillers d'agir à titre d'avocat auprès des organes du Pouvoir Judiciaire Fédéral durant les deux années suivant la fin de leur charge.

 

Exception faite du Président du Conseil, les conseillers restent en fonction pendant cinq ans. Ils ne peuvent plus jamais être réélus au même poste et le renouvellement du Conseil s'échelonne dans le temps.

 

Paris, octobre 1996

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